Art. 5. - Le montant net du reliquat dégagé au titre du fonctionnement de l'ancien service commun estimé à 6 403 066 F est réparti, aux termes de l'article 4 du décret du 27 décembre 1991 précité, entre les chambres concernées en proportion du volume moyen des formations réalisées par celui-ci durant les cinq dernières années pour le compte de chacune des chambres de métiers. Les proportions sont les suivantes:
35,46 p. 100 pour la chambre de métiers de Paris;
18,03 p. 100 pour la chambre de métiers des Hauts-de-Seine;
46,51 p. 100 pour la chambre de métiers de la Seine-Saint-Denis.
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