Abrogé28 novembre 2004
Créé le 18 octobre 1986
La liste des électeurs, établie pour chacune des disciplines ou groupe de disciplines prévue à l'article 4 ci-dessus, est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.
Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction des hôpitaux. A l'issue de ce délai les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux).
Cette liste comprend les membres titulaires et suppléants représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel aux commissions paritaires régionales prévues à l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale correspondant à leur discipline d'exercice.
Elle est affichée, deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin :
- dans les locaux de la direction des hôpitaux ;
- dans les locaux des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux des directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour les départements d'outre-mer.
Les praticiens disposent, pour formuler des observations sur les listes électorales, d'un délai de quatorze jours francs, à compter de l'affichage dans les locaux de la direction des hôpitaux. A l'issue de ce délai les listes sont affichées et considérées comme définitivement closes.
Les réclamations doivent être adressées au ministère chargé de la santé (direction des hôpitaux).