Abrogé28 novembre 2004
Créé le 18 octobre 1986
Le praticien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.
La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 26 ci-dessous est prise après le dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 22 ci-dessus.
La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 26 ci-dessous est prise après le dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 22 ci-dessus.