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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 22

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Le praticien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'informations soumis à la commissions paritaire nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004