Abrogé28 novembre 2004
Créé le 18 octobre 1986
Le praticien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'informations soumis à la commissions paritaire nationale.