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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 21

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Ne peuvent siéger à la commission paritaire nationale, lorsqu'elle se réunit en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 :
  • le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
  • le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
  • toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
  • l'auteur de la saisine de la commission paritaire nationale ;
  • la personne ayant effectué l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission paritaire nationale ;
  • la personne en cause dans l'affaire considérée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004