Abrogé28 novembre 2004
Créé le 18 octobre 1986
Ne peuvent siéger à la commission paritaire nationale, lorsqu'elle se réunit en application des dispositions de l'article 54 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 :
- le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
- le médecin inspecteur de la santé de la région où exerce le praticien concerné ;
- toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ;
- l'auteur de la saisine de la commission paritaire nationale ;
- la personne ayant effectué l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission paritaire nationale ;
- la personne en cause dans l'affaire considérée.