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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 15

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré dans les locaux de la direction des hôpitaux et au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales dans les départements d'outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004