Article précédent

Article suivant

Arrêté du 6 octobre 1986

Article 12

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Le bureau de vote national est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le ministre chargé de la santé parmi les personnels placés sous son autorité.
Le bureau de vote national se réunit à la diligence du directeur des hôpitaux au plus tard vingt-cinq jours après la date du scrutin, procède au dépouillement du scrutin et détermine pour chaque discipline ou groupe de disciplines :
- le nombre total d'électeurs ;
- le nombre total de votants :
  • le nombre total de suffrages exprimés ;
  • le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
  • le quotient électoral.

Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004