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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 11

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les services de la direction des hôpitaux au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
L'électeur ne peut, ni rayer de noms sur les listes, ni procéder à un panachage entre les listes.
L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur, l'hôpital d'affectation et la discipline au groupe de discipline au titre desquels le vote est émis.
L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004