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Arrêté du 6 octobre 1986

Article 10

Abrogé28 novembre 2004

Créé le 18 octobre 1986

Le vote pour les élections à la commission paritaire nationale a lieu exclusivement par correspondance. Un bureau de vote national est institué auprès du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 novembre 2004

En vigueur du samedi 18 octobre 1986 au samedi 27 novembre 2004