JORF n°0271 du 19 novembre 2025

Arrêté du 6 novembre 2025

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 812-1, R. 812-61, R. 812-62 et R. 812-65 ;

Vu l'arrêté du 13 avril 2021 fixant les modalités d'habilitation des écoles nationales vétérinaires ;

Vu l'avis du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires en date du 9 juillet 2025 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire en date du 9 octobre 2025,

Arrête :

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 13 avril 2021 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Les étudiants et les stagiaires sont recrutés par la voie d'un concours communs aux quatre écoles nationales vétérinaires.
« Peuvent se présenter à ce concours :

«-les élèves des écoles vétérinaires françaises inscrits en année d'approfondissement. Leur inscription définitive à l'internat est subordonnée à la soutenance avec succès de la thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire avant le 31 octobre de l'année d'inscription ;
«-les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
«-les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de vétérinaire d'un organisme de formation vétérinaire situé en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime ;
«-les étudiants en dernière année d'études vétérinaires conduisant à la délivrance d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné aux deux alinéas précédents dont la formation est jugée équivalente par le jury mentionné à l'article 7 aux dispositions relatives aux études vétérinaires françaises indiquées aux articles R. 812-50 à D. 812-60 du code rural et de la pêche maritime.

« L'inscription définitive à l'internat des candidats reste subordonnée à la délivrance du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire ainsi qu'à la présentation de toute pièce justificative requise pour suivre le cursus de formation avant le début de la formation. »

Article 2

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Le nombre de places offertes par formation et par école est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'école, après avis consultatif du conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires. »

Article 3

Les trois premiers alinéas de l'article 6 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les concours prévus à l'article 4 comprennent :

«-une phase d'admissibilité sur titres et dossiers complétée, le cas échéant, par une épreuve pratique, une épreuve écrite ou les deux ; et
«-une phase d'admission composée d'une ou plusieurs des modalités suivantes : entretien avec un jury, épreuve pratique, épreuve écrite.

« Les modalités pratiques de ces épreuves sont définies par chacun des jurys de sélection dans le règlement du concours concerné ; elles sont rendues accessibles à l'ensemble des candidats au moins 1 mois avant le début de l'ouverture des inscriptions aux concours.
« Certaines épreuves des concours peuvent être organisées en français et en anglais. Après consultation du jury, le président du jury fixe la liste des épreuves qui sont aussi organisées en anglais. »

Article 4

L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-Outre son président, le jury d'admission pour chacun des concours comprend au minimum :

«-quatre enseignants-chercheurs ou ingénieurs de recherche titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou personnels chargés d'une fonction d'enseignement représentant chaque école nationale vétérinaire ; et
«-une personnalité qualifiée du champ disciplinaire concerné.

« Chaque jury est désigné chaque année par le directeur de l'école chargée d'organiser le concours, après avis des autres directeurs. Il est présidé par un directeur ou un directeur adjoint ou un directeur délégué d'une école nationale vétérinaire. Les directeurs des écoles nationales vétérinaires désignent chaque année le président de chacun des jurys.
« Les épreuves et les délibérations du jury peuvent s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et des candidats et leur participation effective. Le président du jury décide si le concours se tient par les moyens de télécommunication ou, si ce n'est pas le cas, peut autoriser certains candidats à concourir à distance.
« La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie. »

Article 5

L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de l'année d'internat, les étudiants et les stagiaires sont soumis à évaluation périodique ou terminale ou combinant ces deux modalités, destinée notamment à vérifier les aptitudes cliniques et pratiques ainsi que les connaissances scientifiques dans le champ disciplinaire concerné. » ;
2° Aux deux derniers alinéas, après les mots : « de Nantes-Oniris », sont ajoutés les mots : « VetAgroBio ».

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaime