JORF n°0273 du 25 novembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'accord du 29 août 2023

Résumé Les entreprises de manutention ferroviaire doivent suivre les règles de l'accord sur les salaires de 2024 et veiller à l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les stipulations de l'accord du 29 août 2023 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour 2024, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, les stipulations de l'accord du 29 août 2023 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour 2024, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.