JORF n°0275 du 13 novembre 2020

Arrêté du 6 novembre 2020

La ministre de la culture et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle,

Arrêtent :

Article 1

Conformément aux dispositions des articles 7 à 10 du décret du 11 mars 2015 susvisé, le recrutement d'inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est organisé par voie de concours, externe et interne, sur épreuves, ouverts par spécialités. Les deux concours comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 2

Les candidats font connaître, au moment de l'inscription au concours, la spécialité choisie parmi les spécialités suivantes :
1° Action culturelle ;
2° Arts plastiques ;
3° Cinéma et audiovisuel ;
4° Danse ;
5° Livre ;
6° Musique ;
7° Théâtre.

Article 3

Les concours externe et interne comportent deux épreuves communes d'admissibilité.
Epreuve n° 1 :
Une épreuve de rédaction d'une note appelant le candidat à mettre en exergue une problématique et à proposer des orientations voire des solutions possibles à partir d'un sujet donné.
Cette épreuve consiste, à partir d'un dossier portant sur un sujet relevant de la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription, à rédiger une note permettant au candidat de démontrer ses capacités d'analyse, de synthèse et de proposition.
Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder trente pages.
Durée : 4 heures.
Epreuve n° 2 :
Une épreuve écrite de cas pratique avec mise en situation professionnelle à partir d'un dossier documentaire.
Cette épreuve doit permettre de sélectionner les candidats sur leur connaissance de la spécialité choisie lors de l'inscription, sur leur méthodologie ainsi que sur leur capacité à analyser, rédiger et mettre en perspective les enjeux d'un dossier soumis à l'expertise de l'inspecteur-conseiller.
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder trente pages.
Durée : 4 heures.

Article 4

Les concours externe et interne comportent deux épreuves communes d'admission.

Epreuve n° 1 :

Une épreuve d'entretien avec le jury.

Cette épreuve consiste en un exposé du candidat sur son parcours ou son expérience professionnelle ainsi que sa motivation, suivi d'un échange avec le jury visant à évaluer les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues aux inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, telles qu'elles sont définies dans l'article 4 du décret du 11 mars 2015 susvisé, dans la spécialité choisie par le candidat lors de l'inscription.

Durée : 45 minutes, dont 10 minutes au plus de présentation par le candidat puis 35 minutes au moins d'échanges avec le jury.

Elle se décline différemment selon la voie de recrutement.

Concours interne :

Cette épreuve vise à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat.

En vue de cette épreuve, le candidat établit préalablement un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle tel que défini en annexe n° II au présent arrêté, qu'il remet avant la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est transmis au jury mais n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation

Concours externe :

Cette épreuve sert à apprécier le parcours professionnel du candidat.

En vue de cette épreuve, le candidat adresse une fiche de renseignements telle que définie en annexe n° III au présent arrêté, qu'il remet avant la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

L'absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.

La fiche de renseignements et un guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère de la culture.

La fiche de renseignements est transmise au jury mais n'est pas notée. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation.

Epreuve n° 2 :

Une épreuve orale technique, commune aux deux concours, déclinée selon les spécialités.

Cette épreuve doit permettre au candidat de répondre à une question technique, tirée au sort, relative à la spécialité choisie lors de l'inscription, nécessitant la formulation d'un avis, la définition de modalités de mise en œuvre et la présentation au jury, de manière argumentée, d'une stratégie proposée au supérieur hiérarchique, et ce dans une démarche d'aide à la décision prenant en compte les éléments de contexte territoriaux.

La question technique pourra être accompagnée d'un dossier de 4 pages maximum.

Préparation : 30 minutes. Durée : 30 minutes, dont 15 minutes au plus de présentation par le candidat et 15 minutes au moins d'échanges avec le jury.

Article 5

Le programme des épreuves est fixé en annexe n° I au présent arrêté.

Article 6

Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves d'admission.

Article 7

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
L'ordre d'admission des lauréats est fixé en fonction du total général des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours et par spécialité, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission.
Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 1 d'admission d'entretien avec le jury, puis par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 2 d'admission d'oral technique et enfin par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité n° 2 de cas pratique.
Pour les épreuves d'admissibilité et d'admission, des grilles d'évaluation sont élaborées, dont les modèles sont mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la culture.

Article 8

Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents non titulaires appartenant à un corps classé en catégorie A, et, le cas échéant, une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury pour assurer l'élaboration et la correction des épreuves d'admissibilité et les entretiens d'oraux dans les différentes spécialités. Ils n'ont pas voix délibérative.
En fonction de l'effectif des candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
La composition du jury des concours est fixée, pour chaque session et par spécialité, par arrêté du ministre chargé de la culture. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

Article 10

Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 novembre 2020.

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur du pilotage et de la stratégie,

D. Declerck

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain