JORF n°259 du 8 novembre 2006

Article 7

Article 7

Les fournisseurs de « fioul soute marine » et de « fioul soute marine BTS » doivent déclarer leur activité au 1er janvier de chaque année au directeur chargé des hydrocarbures. Une circulaire publiée au Journal officiel précise les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être effectuée.


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Version 1

Les fournisseurs de « fioul soute marine » et de « fioul soute marine BTS » doivent déclarer leur activité au 1er janvier de chaque année au directeur chargé des hydrocarbures. Une circulaire publiée au Journal officiel précise les conditions dans lesquelles cette déclaration doit être effectuée.