JORF n°258 du 7 novembre 2003

Article 4

Article 4

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien par saison aéronautique de planification à compter de celle d'hiver 2003-2004 est, à concurrence de ceux qu'il a demandés à la date limite fixée par le coordonnateur, le plus élevé des deux nombres suivants :
- nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique dans lesdites plages horaires au titre de la saison aéronautique équivalente précédente, ajusté, le cas échéant, selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées ;
- nombre de créneaux horaires qu'il a utilisés sur cet aéroport dans lesdites plages horaires pendant la saison aéronautique équivalente précédente, ajusté, le cas échéant, selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées.


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Version 1

Dans les plages horaires respectivement visées à l'article 1er et sans préjudice des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, le nombre maximal de créneaux horaires pouvant être attribués sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à un transporteur aérien par saison aéronautique de planification à compter de celle d'hiver 2003-2004 est, à concurrence de ceux qu'il a demandés à la date limite fixée par le coordonnateur, le plus élevé des deux nombres suivants :

- nombre de créneaux horaires sur cet aéroport pour lesquels il peut justifier de la précédence historique dans lesdites plages horaires au titre de la saison aéronautique équivalente précédente, ajusté, le cas échéant, selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées ;

- nombre de créneaux horaires qu'il a utilisés sur cet aéroport dans lesdites plages horaires pendant la saison aéronautique équivalente précédente, ajusté, le cas échéant, selon le nombre de semaines correspondant aux périodes de planification concernées.