Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'air ;
- les états-majors et directions centrales ;
- la direction des affaires financières du secrétariat général pour l'administration ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- le service informatique du commissariat de l'air ;
- le service administratif du commissariat de l'air ;
- les autorités hiérarchiques et administratives pour les personnels relevant de leur autorité ;
- les services de la comptabilité et des finances des bases aériennes ;
- le service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air ;
- le service des pensions ;
- le service des pensions des armées ;
- les caisses d'allocations familiales, de sécurité sociale et de mutuelle ;
- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
- la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- l'observatoire social de la défense ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- le trésorier-payeur général de Paris ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des militaires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret du 27 décembre 1991 susvisé.
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