Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,800 tonne et inférieur à 3,500 tonnes, le prix forfaitaire mentionné à l'article 1er du présent arrêté est porté à 560 F.
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Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,800 tonne et inférieur à 3,500 tonnes, le prix forfaitaire mentionné à l'article 1er du présent arrêté est porté à 560 F.
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Art. 2. - En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,800 tonne et inférieur à 3,500 tonnes, le prix forfaitaire mentionné à l'article 1er du présent arrêté est porté à 560 F.