Arrêté du 6 novembre 2000

Article 2

Créé le 19 novembre 2000

Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient :
  • égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
  • égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl vol.
à 10 % vol.).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-11-06 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 novembre 2000