Obtention de l'approbation
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Un organisme FTO qui désire être approuvé doit présenter à l'autorité ses manuels de formation et d'opérations comme l'exige le paragraphe 31. Un organisme FTO doit établir des procédures acceptables pour l'autorité afin d'assurer la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées. Les procédures doivent comporter un système Qualité afin de détecter immédiatement toute déficience appelant une action auto-corrective. Après étude de la demande, l'organisme doit être inspecté afin de vérifier s'il répond aux conditions définies dans la présente annexe. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'organisme est initialement approuvé pour une période d'un an. L'approbation peut être prorogée pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans.
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Tous les programmes de formation doivent être approuvés.
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L'autorité contrôle le niveau de la formation et effectue des vols représentatifs avec des stagiaires en formation. Lors de ces inspections, l'autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation, aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail, aux briefings et à tout autre document approprié. Une copie du rapport d'inspection sera communiquée à l'organisme FTO par l'autorité.
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L'approbation est modifiée, suspendue ou supprimée si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour l'approbation cesse d'être remplie.
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Si un organisme FTO désire modifier un programme approuvé, son manuel d'opérations ou son manuel de formation, il doit obtenir l'approbation de l'autorité avant la mise en application de ces modifications. Il n'est pas nécessaire que l'organisme FTO informe l'autorité des modifications mineures apportées aux opérations quotidiennes. Si un doute subsiste quant au caractère mineur d'une modification, l'autorité doit être consultée.
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(Réservé).
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