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JORF n°269 du 20 novembre 1997
Arrêté du 6 novembre 1997
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance no 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ;
Vu le décret no 56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité ;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du Fonds de péréquation de l'électricité ;
Vu les propositions du conseil d'administration du Fonds de péréquation de l'électricité du 3 octobre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour l'année 1997, le Fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante :
T 4,384 79 (53 L + 7,8 Ar) - 0,428 31 (0,036 R + 20,3 C + 0,01 D),
dans laquelle :
T, exprimé en francs, est le << solde des termes de dotation et de prélèvement >> ; il représente :
- soit un versement du Fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif ;
- soit un versement de l'organisme de distribution au Fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.
L est représentatif de la << consistance pondérée du réseau >> ; il est obtenu en additionnant les longueurs en kilomètres des canalisations (aériennes et souterraines) des différents types et le nombre de postes de transformation de distribution publique, en service au 31 décembre 1995,
affectés respectivement des coefficients de pondération suivants :
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0269 du 20/11/97 :
: Page 16802 a 16803 :
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En ce qui concerne Electricité de France, le réseau à prendre en compte est exclusivement celui exploité par les centres EDF-GDF Services.
Ar est représentatif de la << ruralité pondérée des abonnements >> desservis au 31 décembre 1995 dans les communes. Ce nombre est égal à celui des abonnements de chaque zone affectés des coefficients de pondération suivants :
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0269 du 20/11/97 :
: Page 16802 a 16803 :
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R est le montant en francs des << recettes pondérées aux tarifs bleu et jaune >>, facturées en 1995. Il est déterminé en affectant les recettes hors taxes des coefficients de pondération suivants :
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0269 du 20/11/97 :
: Page 16802 a 16803 :
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C'est la << consommation pondérée aux anciens tarifs >>. Elle est définie en milliers de kilowattheures. Elle est déterminée en additionnant les consommations de chaque catégorie de vente, pendant l'année 1995, affectées des coefficients de pondération suivants :
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0269 du 20/11/97 :
: Page 16802 a 16803 :
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D est le montant en francs des << recettes au tarif vert >>. Ces recettes hors taxes :
- s'entendent de celles afférentes à l'énergie facturée en 1995, à l'exclusion des redevances de location et d'entretien des compteurs ;
- ne comprennent pas les fournitures que se font entre eux les organismes de distribution ;
- comprennent, en ce qui concerne Electricité de France, les recettes provenant des fournitures aux abonnés directs du service national, à l'exclusion de celles correspondant aux fournitures effectuées aux abonnés alimentés au titre de l'article 8 (7e alinéa) de la loi du 8 avril 1946 modifiée.
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Art. 2. - Les recouvrements et paiements seront effectués :
- en une seule fois avant le 30 novembre 1997 pour les distributeurs à solde négatif ;
- en une seule fois avant le 31 décembre 1997 pour les distributeurs à solde positif.
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Art. 3. - Un modèle d'imprimé modifié a été adopté par le conseil ; ce nouveau document sera utilisé pour la déclaration des éléments de l'année 1996.
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Art. 4. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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POUR L'ANNEE 1997,LE FONDS DE PEREQUATION DE L'ELECTRICITE CALCULE POUR ELECTRICITE DE FRANCE ET POUR CHAQUE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE LE RESULTAT DE LA FORMULE FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
Fait à Paris, le 6 novembre 1997.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le directeur adjoint,
F. Jonchère
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thenault
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :