JORF n°262 du 10 novembre 1995

Art. 5. - Pour les personnels du corps de maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur, et pour les agents, les adjoints administratifs et les personnels techniques de catégorie C de la police nationale, les préfets et, à Paris, le préfet de police reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe.


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Version 1

Art. 5. - Pour les personnels du corps de maîtrise et d'application, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation, en qualité de formateur, et pour les agents, les adjoints administratifs et les personnels techniques de catégorie C de la police nationale, les préfets et, à Paris, le préfet de police reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires du premier groupe.