JORF n°264 du 14 novembre 1995

Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière de vol prévue à l'article 8 du décret du 23 juillet 1967 susvisé est fixé à 65,43 F.


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Art. 1er. - Le taux de l'indemnité journalière de vol prévue à l'article 8 du décret du 23 juillet 1967 susvisé est fixé à 65,43 F.