Arrêté du 6 novembre 1995

Article 5

Créé le 11 novembre 1995

Le nombre total de gardes de nuit, de dimanches et de jours fériés que peut effectuer un interne bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 3 ci-dessus, tant au titre de ses obligations statutaires d'interne qu'en application du présent arrêté, est limité à douze pas mois.
Chaque garde prise sous la responsabilité du chef de service ou de département et sous l'autorité administrative du chef d'établissement où elle est effectuée donne droit à indemnisation dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 février 1973 modifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1973-02-15 Arrêté 1995-11-06 art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 novembre 1995