Art. 1er. - Les taux de l'indemnité prévue à l'article 5 du décret du 11 septembre 1964 modifié susvisé sont fixés comme suit :
- postes auxiliaires et sémaphores d'enquête = 1,30 F par observation ;
- postes auxiliaires et sémaphores ordinaires = 3,28 F par observation ;
- postes auxiliaires et sémaphores principaux = 3,93 F par observation.
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