JORF n°263 du 11 novembre 1995

Art. 1er. - Les chefs de service de défense de zone pour l'équipement et les transports sont, dans chaque zone de défense, les délégués de zone du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministère du logement.


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Art. 1er. - Les chefs de service de défense de zone pour l'équipement et les transports sont, dans chaque zone de défense, les délégués de zone du ministère de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et du ministère du logement.