Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant préside la Commission nationale des enseignants-chercheurs en formation plénière et la commission restreinte aux membres des bureaux des sections.
Les réunions de section sont présidées par le président ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé.
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