JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 603

Article 603

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délcration des participations financières et principe d'indépendance des experts-comptables

Résumé Les experts-comptables doivent dire chaque année qu'ils n'ont pas de participations financières qui les empêchent de bien faire leur travail et de rester indépendants.

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.


Historique des versions

Version 1

Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.

Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.