JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 426

Article 426

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition particulière aux cabinets à implantations multiples

Résumé Les cabinets avec plusieurs bureaux sont contrôlés en deux parties: au siège et dans les autres bureaux, avec l'aide des conseils nationaux et régionaux.

Disposition particulière aux cabinets à implantations multiples

Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se compose de deux parties :

- le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil national ou du conseil régional du siège social, et donnant lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ;
- le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé.

La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil national en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération.
Le conseil national de l'ordre définit le calendrier des contrôles structurels et en assure la mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.
Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après réalisation du contrôle technique.


Historique des versions

Version 1

Disposition particulière aux cabinets à implantations multiples

Le contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples se compose de deux parties :

- le contrôle structurel réalisé au siège de la société, sous la responsabilité du conseil national ou du conseil régional du siège social, et donnant lieu à une synthèse diffusée auprès des conseils régionaux concernés ;

- le contrôle technique réalisé auprès des membres de l'ordre dans les cabinets secondaires à partir de la synthèse du contrôle structurel national, validée au niveau du bureau contrôlé à l'aide d'un questionnaire allégé.

La liste des cabinets à contrôler est établie par le conseil national en concertation avec les conseils régionaux intéressés par l'opération.

Le conseil national de l'ordre définit le calendrier des contrôles structurels et en assure la mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles 421 à 424.

Les conclusions du contrôle ne peuvent en tout état de cause être tirées qu'après réalisation du contrôle technique.