JORF n°0059 du 10 mars 2024

Article 206

Article 206

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Suspension des séances

Résumé Une séance peut être arrêtée temporairement si le président le décide avec l'accord de l'assemblée, ou si un tiers des membres présents le demande par écrit.

La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.


Historique des versions

Version 1

La séance peut être suspendue, soit par le président, après consultation de l'assemblée, soit par demande écrite du tiers des membres présents.