JORF n°0059 du 10 mars 2024

Section I : Date des élections

Article 101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des dates des élections aux conseils de l'ordre

Résumé Le conseil national choisit les dates de vote et les communique cinq à neuf mois avant la fin des mandats.

Le conseil national arrête les dates et heures locales d'ouverture et de clôture du vote et la date de dépouillement du scrutin cinq mois au moins et neuf mois au plus avant la date d'expiration des mandats des élus des conseils régionaux. Il notifie ces dates et heures aux conseils régionaux qui les affichent à leur siège sans délai.
Dès que ces dates et heures sont arrêtées, le conseil national les communique à l'ensemble des membres de l'ordre, par la publication sur ses supports de communication d'un avis mentionnant les dates et heures retenues et les informations générales pour chaque élection relatives notamment au mode de scrutin et aux conditions de dépôt des candidatures.

Article 102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des membres de l'ordre sur les élections aux conseils régionaux et nationaux

Résumé Soixante jours avant les élections, les conseils régionaux envoient aux membres de l'ordre les informations sur les élections et les modalités de vote.

Soixante-quinze jours au plus et soixante jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, chaque conseil régional informe, par courrier envoyé à leur adresse professionnelle figurant dans la base informatique, les membres de l'ordre inscrits à titre principal dans la section des experts-comptables personnes physiques du tableau de la circonscription de la date des élections au conseil régional et au conseil national.
Pour chacune de ces élections, le courrier doit indiquer :

- le nombre de sièges à pourvoir ;
- le mode de scrutin ;
- dans les conseils de moins de deux cents membres, la proportion minimale de suffrages en faveur de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine de nullité du vote, sauf insuffisance de candidatures, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- dans les autres conseils, la proportion minimale au sein de la liste de candidats du sexe le moins représenté parmi les inscrits dans la circonscription, sous peine d'irrecevabilité à concourir, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- les conditions pour être électeurs ;
- la date d'arrêté de la liste des électeurs ;
- les conditions de dépôt des candidatures ;
- l'annonce de l'envoi par courrier, vingt jours au minimum et vingt-cinq jours au maximum avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, des codes et matériels de vote par voie électronique, ainsi que du nom et des coordonnées du prestataire informatique unique retenu par le conseil national.

Cette mesure d'information vaut appel à candidatures pour les élections au conseil régional et au conseil national et constitue le début des opérations électorales.