JORF n°0058 du 9 mars 2023

Chapitre II : Épreuves d'admission

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et évaluation des candidats pour les épreuves d'admission

Résumé Les candidats doivent donner leur CV et lire trois livres pour passer les épreuves d'admission.

Préalablement aux épreuves d'admission, les candidats admissibles rédigent un curriculum vitae. Il est remis en main propre, au secrétariat de la commission avant le début des épreuves d'admission.
Ce document, transmis aux examinateurs de l'épreuve d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités, permet d'apprécier le parcours et les compétences des candidats.
Une liste de lectures (trois ouvrages) obligatoires est fixée chaque année par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et communiquée aux candidats par arrêté. Elle permet aux examinateurs d'évaluer le niveau de connaissances militaires et l'implication des candidats.

Article 15

Les épreuves d'admission comprennent :

- un oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités. D'une durée de cinquante-cinq minutes et de coefficient 10, cette épreuve a pour objectif d'évaluer simultanément la capacité du candidat à exercer des responsabilités de niveau supérieur (comportement et expression orale, capacité de réflexion et de raisonnement, connaissance de l'armée de terre, etc.) ainsi que l'expertise acquise dans son domaine de spécialités ;

- des épreuves de sport obligatoires pour le personnel médicalement apte.

La nature de l'épreuve orale et des épreuves sportives est précisée dans l'annexe II.

En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.

Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours en fixe les conditions particulières.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation aux épreuves et autorisation de représentation

Résumé Si tu ne te présentes pas ou es en retard à une épreuve sans raison valable, tu auras zéro. Tu peux faire une nouvelle tentative si tu as une bonne excuse et si le président du jury est d'accord, mais avant la fin des épreuves.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note 0 pour l'épreuve considérée.
Le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à se représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné.
Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer les épreuves sportives, peut être autorisé, par le président du jury, à les représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notation des épreuves d'admission

Résumé Les notes des épreuves d'admission vont de 0 à 20, sauf pour le sport. Une mauvaise note à l'oral élimine le candidat. Les épreuves sportives doivent être terminées sauf pour raisons médicales, sinon la note est 0.

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves de sport, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales.
Une note inférieure à 4/20 à l'oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités est éliminatoire.
Les candidats ayant fait le choix d'effectuer les épreuves sportives doivent les réaliser en totalité, sauf exemption médicale dûment constatée par un praticien du service de santé des armées. Toute épreuve non terminée est notée 0. Tout résultat compris entre deux performances sera arrondi à la note inférieure.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement et répartition des places pour les épreuves d'admission

Résumé Après les examens, le jury classe les étudiants par spécialité et peut redistribuer les places non prises, les départageant en cas d'égalité.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, par domaine de spécialités, en fonction des places offertes, le classement des candidats. Ce classement est établi au regard des résultats de chaque candidat aux épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs domaines de spécialités peuvent être reportées, sur décision du président du jury, sur un ou plusieurs des autres domaines de spécialités.
Les candidats ayant le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenu à l'épreuve orale d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu à l'épreuve écrite de synthèse.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement des épreuves d'admission pour l'armée de terre

Résumé Le directeur des RH de l'armée publie la liste des admis qui obtiennent un brevet.

Conformément au classement fixé dans chaque domaine de spécialité par le jury, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête la liste d'admission qui vaut attribution du brevet militaire de 4e niveau.
Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.