JORF n°0058 du 9 mars 2023

Chapitre III : Organisation générale des épreuves

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des épreuves de sélection au BM4

Résumé Pour le BM4, il y a un jury et des surveillants dans chaque centre.

L'organisation des épreuves de sélection au BM4 comprend un jury et, par centre d'examen, une commission de surveillance.

Article 5

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Composition et fonctionnement du jury des épreuves de l'armée de terre

Résumé Cet article explique qui fait partie du jury des épreuves de l'armée de terre, qui peut voter et qui peut seulement donner son avis, et assure qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans le jury.

Désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre, le jury est composé :

- d'un officier général, président ;
- d'un colonel, vice-président ;
- des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité ;
- des examinateurs titulaires de l'épreuve orale d'admission.

Le jury peut se faire assister par des surveillants pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission. Ces derniers sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
Le président du jury et le vice-président ont une voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs titulaires disposent également d'une voix délibérative lors de la phase d'admissibilité ou d'admission pour laquelle ils ont été désignés. Les examinateurs spéciaux n'ont qu'une voix consultative. En cas de partage des voix celle du président du jury est prépondérante.
La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
Le jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier ou d'un personnel civil de catégorie A.

Article 6

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Exclusion de candidats pour fraude ou trouble

Résumé Un président de jury peut exclure un candidat pour fraude ou trouble, après avoir reçu un rapport et une explication écrite du candidat, et toute fraude suspectée est signalée pendant la correction.

Le président du jury peut exclure sur avis motivé, pour l'année considérée, tout candidat reconnu coupable de fraude ou de trouble au bon déroulement des épreuves, après rapport du surveillant pour les épreuves d'admissibilité ou de l'examinateur titulaire pour les épreuves d'admission et explication par écrit du candidat.
Toute suspicion de fraude appréciée en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

Article 7

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Présidence de la commission de surveillance des épreuves d'admissibilité

Résumé Un haut gradé de l'armée dirige la surveillance des épreuves d'admissibilité avec d'autres militaires et civils.

La commission de surveillance mise en place par le centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité est présidée par un officier supérieur de l'armée de terre et réunit les officiers, les sous-officiers et le personnel civil chargés de la surveillance des épreuves.

Article 8

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Désignation des examinateurs pour les épreuves d'admission

Résumé Des personnes sont désignées pour superviser les épreuves d'examen, y compris les épreuves sportives.

Dans chaque centre responsable de l'organisation des épreuves d'admission, un examinateur titulaire et deux examinateurs spéciaux du domaine de spécialité considéré sont désignés pour conduire l'épreuve d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialité. Les épreuves sportives sont dirigées par des examinateurs spéciaux.