Article 4
Pour l'appellation d'origine contrôlée Champagne :
- pour les vins blancs, le pourcentage minimum de rebêches prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
- pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de vins de presse prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2006, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
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