JORF n°109 du 11 mai 2007

Article 1

Article 1

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2006 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception de l'appellation « Quarts de chaume » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace Grand Cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Pfingstberg, Rangen, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Côte Rôtie », « Cornas », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom géographique, pour les vins blancs, « Côtes du Rhône » pour les vins rouges et rosés uniquement pour le cépage syrah et au nord du parallèle de Montélimar (Drôme) ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Entre-Deux-Mers », « Entre-Deux-Mers Haut-Benauge » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Jurançon » vendanges tardives, « Jurançon sec », « Côtes du Brulhois », « Béarn Bellocq », « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh sec », « Côtes de Saint-Mont » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».
Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2006 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
- pour l'appellation d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivante : « Côtes du Ventoux » vins blancs.


Historique des versions

Version 1

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2006 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :

- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception de l'appellation « Quarts de chaume » ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace Grand Cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Froehn, Hengst, Kanzlerberg, Pfingstberg, Rangen, Vorbourg. Pour les lieudits Eichberg, Mandelberg, Pfersigberg, Spiegel de l'appellation « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Côte Rôtie », « Cornas », « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Clairette de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Rhône Villages » avec nom géographique, pour les vins blancs, « Côtes du Rhône » pour les vins rouges et rosés uniquement pour le cépage syrah et au nord du parallèle de Montélimar (Drôme) ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Sud-Ouest à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Entre-Deux-Mers », « Entre-Deux-Mers Haut-Benauge » ;

- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Jurançon » vendanges tardives, « Jurançon sec », « Côtes du Brulhois », « Béarn Bellocq », « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh sec », « Côtes de Saint-Mont » ;

- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux » et « Blanquette de Limoux ».

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2006 des appellations d'origine suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :

- pour l'appellation d'origine relevant du comité régional Vallée du Rhône suivante : « Côtes du Ventoux » vins blancs.