JORF n°76 du 30 mars 2000

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;

- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les trésoriers-payeurs généraux ;

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- le service des pensions des armées ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la solde ;

- les membres des corps d'inspection.


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Version 1

Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- les états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

- les ordonnateurs et agents gestionnaires des personnes concernées ;

- les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les trésoriers-payeurs généraux ;

- la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- le service des pensions des armées ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des services mettant en oeuvre le traitement ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la solde ;

- les membres des corps d'inspection.