Arrêté du 6 mars 1997

Art. 3.
  • La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier, visé par le supérieur hiérarchique du candidat, comprenant ;
  • un formulaire de candidature comportant notamment un état détaillé des services du candidat et mention, le cas échéant, des diplômes obtenus et des formations suivies ;
  • la description par le candidat des activités qu'il exerce, faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un laboratoire ;
  • la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés.

La phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Elle est dotée du coefficient 1.

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