Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.
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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) ;
Vu l'accord conclu le 11 janvier 1996 par les organisations professionnelles membres de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel),
Arrêtent :
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LES DISPOSITIONS DES ART. 1 A 4 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL RELATIF A UNE NORME POUR LE CHAMPIGNON DE PARIS DESTINE AU MARCHE DU FRAIS,CONCLU DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION INTERPROFESSIONNELLE DES FRUITS ET LEGUMES FRAIS (INTERFEL),FIGURANT EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE,SONT ETENDUES JUSQ'AU 31-12-1998 A TOUS LES MEMBRES DES PROFESSIONS CONSTITUANT CETTE ASSOCIATION.
Fait à Paris, le 6 mars 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation,
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme