JORF n°0122 du 19 mai 2020

Chapitre II : Dispositions temporaires concernant les conditions d'entrée en formation, d'inscription et de mise en situation professionnelle

Article 2

Pour les tests d'exigences préalables organisés avant le 1er juillet 2022, la ou les épreuves comprenant une mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.

Article 3

Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, le certificat médical du dossier du candidat, tel que défini aux article A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, et visé en annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif", doit dater de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables ou à la date d'entrée en formation.

Article 4

Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces suivantes du dossier du candidat, visé aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, doivent être transmises par le candidat à l'organisme de formation au plus tard au jour de la satisfaction aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle ou, seulement pour les diplômes non soumis à ces exigences préalables à la mise en situation professionnelle, au plus tard en amont des situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public :

1° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables à l'entrée en formation fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé, à l'exception de celle justifiant de la satisfaction aux tests d'exigences préalables qui doit donc être fournie dans les conditions inscrites à l'article A. 212-36 du code du sport ;

2° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

sous réserve, pour les candidats, de satisfaire à la ou aux épreuves de sélection mises en place par l'organisme de formation pour vérifier le niveau technique d'entrée du candidat.

Article 5

I. - Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 du code du sport ainsi que l'attestation de complétude du dossier du candidat sont transmises par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de la satisfaction, par les personnes en cours de formation, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.

La satisfaction, par les personnes en cours de formation dans le cadre de ces sessions visées à l'alinéa précédent, aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle ne peut être attestée par l'organisme de formation que si le dossier du candidat, visé à l'article A. 212-36 du code du sport et déposé auprès de l'organisme de formation qui en contrôle la conformité, est complet.

II. - La ou les épreuves relatives aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle organisées avant le 1er juillet 2022 et comprenant une mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu à partir d'une mise en situation professionnelle reconstituée.