Art. 2. - Il est inséré, après l'article 1er du même arrêté, un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. - Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), le total admissible de captures (TAC) suivant est fixé pour l'année 1998 :
« Crabe des neiges : 350 tonnes. »
« Le TAC de crabe des neiges s'applique à la seule zone 2 prévue à l'article 13 de l'arrêté du 20 mars 1987 modifié susvisé. »
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