Art. 2. - La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle national figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de domicile du demandeur.
Art. 2. - La demande de carte européenne d'armes à feu est établie conformément au modèle national figurant en annexe I (1) au présent arrêté. Elle est adressée à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de domicile du demandeur.