Art. 1er. - La commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRII-RAD) est agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural dans le cadre national.
1 version
Le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 252 et R. 252 ;
Vu la demande présentée le 13 décembre 1996 par la commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité en vue d'obtenir l'agrément au titre de l'article L. 252-1 du code rural dans un cadre géographique national ;
Vu les avis favorables du préfet de la Drôme et du procureur général près la cour d'appel de Grenoble respectivement en date des 7 février 1997 et 24 décembre 1996 ;
Considérant que la commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité, dont le siège social est situé au Cime, 471, avenue Victo-Hugo, 26000 Valence, remplit les conditions mentionnées à l'article R. 252-2 du code rural,
Arrête :
Art. 1er. - La commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRII-RAD) est agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural dans le cadre national.
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
LA COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE (CRII-RAD) EST AGREEE AU TITRE DE L'ART. L252-1 DU CODE RURAL DANS LE CADRE NATIONAL.
Fait à Paris, le 6 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et du développement,
J.-L. Laurent