JORF n°112 du 15 mai 1997

Art. 1er. - Pourront être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat les opérations soumises à l'instruction de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé et examinées au cours de sa réunion du 20 mars 1997 :
L'Ecole française internationale de Philadelphie ;
Le groupe scolaire La Riviera d'Abidjan ;
L'Ecole française de Luanda.


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Version 1

Art. 1er. - Pourront être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat les opérations soumises à l'instruction de la commission interministérielle visée à l'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé et examinées au cours de sa réunion du 20 mars 1997 :

L'Ecole française internationale de Philadelphie ;

Le groupe scolaire La Riviera d'Abidjan ;

L'Ecole française de Luanda.