JORF n°0153 du 5 juillet 2018

Article 12

Article 12

Les séances de la commission paritaire consultative ne sont pas publiques.
Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :

- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.

Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.


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Version 1

Les séances de la commission paritaire consultative ne sont pas publiques.

Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :

- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;

- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.

Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.