JORF n°0150 du 30 juin 2011

Annexe

A N N E X E

Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est inséré une sous-section 1 bis, son intitulé et les articles 411-13-1 à 411-13-8 rédigés comme suit :
Sous-section 1 bis. Tenue de passif.
Article 411-13-1. La tenue du passif comprend les tâches :
1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM ;
2° De tenue de compte émission d'OPCVM.
Paragraphe 1. La centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou d'actions d'OPCVM.
Article 411-13-2. ― I. ― Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat sur parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-3-1 du code monétaire et financier, sont les suivantes :
1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;
2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;
3° Communiquer en montant et/ ou en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;
4° Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;
5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;
6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.
II. ― L'enregistrement mentionné au 1° du I contient les informations suivantes :
1° L'OPCVM concerné ;
2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;
3° La personne qui a reçu l'ordre ;
4° La date et l'heure de l'ordre ;
5° Les conditions et moyens de paiement ;
6° Le type d'ordre ;
7° La date d'exécution de l'ordre ;
8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;
9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;
10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;
11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.
Article 411-13-3. L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme « centralisateur » dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-13-4.
Article 411-13-4. ― I. ― Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :
1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-3-1 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-13-2.
II. ― Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :
1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-13-2 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;
2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;
3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;
4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.
Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.
Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.
Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.
Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-13-1 à 411-13-8, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.
Article 411-13-5. Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.
Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.
Article 411-13-6. Le terme « ordre direct » désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.
L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.
Paragraphe 2. La tenue de compte émission de parts ou actions d'OPCVM.
Article 411-13-7. Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :
1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;
2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, il enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement inscrits en compte chez lui ;
3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;
4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et/ ou porteur.
Article 411-13-8. La tenue de compte émission relève de la gestion de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-13-7 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1° à 7° de l'article 313-77.