Article 3
Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement mentionné à l'article 1er est constitué d'une unité éducative dont la capacité théorique d'hébergement est fixée à onze places, en conformité avec l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Il accueillera de jeunes garçons âgés de treize à seize ans.
1 version