JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 2125-3

Article 2125-3

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction du renseignement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.

Ceux d'entre eux chargés de la lutte contre l'immigration clandestine et les infractions en matière d'emploi des étrangers exercent les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2006

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction des renseignements généraux sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.

Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.

Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.

Ceux d'entre eux chargés de la lutte contre l'immigration clandestine et les infractions en matière d'emploi des étrangers exercent les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.