JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Conditions d'emploi

Article 2114-1

Quel que soit le lieu où il doit être mis en place, le chef du SPHP ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à engager, en fonction de la gravité de la menace.

Article 2114-2

Les missions de protection rapprochée requièrent le concours d'au moins trois fonctionnaires.

Les missions d'accompagnement de sécurité générale des personnalités françaises et étrangères sont assurées par un ou deux fonctionnaires.

Article 2114-3

En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels actifs affectés au SPHP exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils revêtent leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés sur instructions du chef du service.

Article 2114-4

Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé de telle sorte que les missions confiées au SPHP soient assurées sans discontinuité.