JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Personnels

Article 2113-1

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale assurent les fonctions d'adjoint au chef de service, de sous-directeur et d'adjoint, de chef de l'état-major, de chef du groupe de sécurité générale de la présidence de la République et de chef du groupe de sécurité du Premier ministre, ainsi que celles de chef ou d'adjoint au chef du groupe de sécurité de la présidence de la République.

Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des hautes personnalités.

Article 2113-2

Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont placés sous l'autorité des commissaires qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se voir confier le commandement d'une unité ou de groupes spécialisés, notamment de l'antenne mentionnée à l'article 2112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.

Ils sont à la tête des équipes de protection rapprochée placées auprès des personnalités gouvernementales. Ils peuvent en outre assumer la responsabilité des équipes d'accompagnement de sécurité générale.

Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.

Article 2113-3

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être affectés à toutes les missions opérationnelles qui incombent au service.

Les brigadiers-majors et les brigadiers-chefs de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'équipes d'accompagnement de sécurité générale.

Article 2113-4

Les personnels administratifs employés au service de protection des hautes personnalités sont placés sous l'autorité de leur chef de service.

Ils accomplissent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat, selon les conditions d'emploi propres à leur corps.

En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.

Article 2113-5

Les fonctionnaires candidats à un poste dont les attributions comportent l'exercice d'une mission de sécurité doivent être titulaires depuis au moins cinq années.

Article 2113-6

Seuls les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves d'une sélection sont appelés à effectuer le stage de formation préalable à leur affectation.

Article 2113-7

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés au SPHP pour une durée limitée, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 8 août 1996.

Article 2113-8

Les personnels du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions comportant l'exercice de prérogatives d'encadrement de personnels placés sous leur autorité et de gestion de ressources humaines, financières ou logistiques. Ces fonctions n'excluent pas qu'ils puissent être chargés également d'actions de formation, d'analyses juridiques ou opérationnelles.

Article 2113-9

Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches administratives telles que la mise en oeuvre des dispositions de textes de portée générale. Ils exercent également des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire ou de formation. Ils peuvent avoir un rôle d'encadrement.

Article 2113-10

Les adjoints de la police nationale exercent des tâches administratives d'exécution, telles que rédaction administrative, mise en forme rédactionnelle, accueil, secrétariat, comptabilité, impliquant la connaissance des règlements administratifs.