JORF n°173 du 28 juillet 2006

Article 262-2

Article 262-2

Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :

- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;

- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;

- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF).


Historique des versions

Version 1

Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :

- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;

- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;

- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;

- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF).