JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre IV : Conditions d'emploi et d'affectation interne

Article 254-1

Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services de sécurité publique travaillent en tenue d'uniforme.

Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées prévues par les organigrammes annexés au présent titre, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.

La hiérarchie porte la tenue de l'unité dont elle assure la responsabilité, conformément aux organigrammes annexés au présent titre.

Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.

Article 254-2

Les affectations territoriales des fonctionnaires s'effectuent, avec mention de leur résidence administrative, selon l'emploi occupé :

- au niveau de la circonscription de sécurité publique ;

- au niveau du district de sécurité publique ;

- au niveau de la direction départementale de la sécurité publique.

Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.

Toutefois, et par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, dans le cas d'une affectation de fonctionnaire actif en sûreté départementale ou en service départemental d'information générale, l'arrêté de nomination précise que celle-ci est opérée dans l'une ou l'autre de ces deux catégories de structures.

Article 254-3

L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCSP selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :

-le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;

-le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.

Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires énumérés à l'article 253-1 (1er alinéa) ci-dessus, à l'exception des policiers adjoints, et qui ne travaillent pas en régime cyclique, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.

Les horaires habituels de travail des personnels actifs et policiers adjoints sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public. Pour s'adapter aux contraintes et particularités locales, au profit d'une efficacité maximale dans la lutte contre la délinquance, ils sont établis sur le fondement d'un diagnostic basé sur les systèmes d'information internes et pour répondre aux besoins d'accueil du public.

Ils sont fixés par les directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique départemental des services de la police nationale.

En tant que de besoin et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés peuvent être ponctuellement retenus.

Article 254-4

Le présent règlement d'emploi est complété par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services et unités.