JORF n°173 du 28 juillet 2006

Chapitre III : Personnels

Article 253-1

Les effectifs des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques et des policiers adjoints.

Les policiers adjoints exercent les prérogatives qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.

Article 253-2

Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ainsi que les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

Ils occupent, dans les services centraux, les postes de directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau, chargé de mission.

Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur départemental, de chef de district, de chef de circonscription, de chef de service ou d'adjoint.

Article 253-3

Conformément aux dispositions du décret n° 93-1031 du 31 août 1993 modifié portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de la sécurité publique :

- est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;

- exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;

- est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;

- met en oeuvre la police de proximité ;

- pour ce qui relève de sa compétence, coordonne le dispositif partenarial de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;

- sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;

- sous la direction des magistrats concernés, pilote et coordonne les missions de police judiciaire à la charge des services de sécurité publique rattachés au département.

Sous l'autorité du préfet de département, préfet de région, le directeur départemental de la sécurité publique du département siège de la région administrative peut être chargé de missions de coordination régionale dans le cadre desquelles il peut mettre à disposition des départements du ressort les moyens dont il dispose.

Article 253-4

Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle.

Article 253-5

Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

Ils ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel et d'expertise nécessitant des qualifications élevées.

Dans le respect de la nomenclature des postes propre à leur corps, ils exercent leurs fonctions dans des missions de voie publique, d'enquête, d'investigation, de recherche, de surveillance, de formation ainsi que de gestion et de soutien opérationnels.

Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

Pour la mise en oeuvre des missions dont ils sont chargés, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.

Dans les services centraux, ils secondent ou suppléent les commissaires de police.

Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer des fonctions de chef de circonscription de sécurité publique ou d'adjoint, le commandement en titre ou en second d'une unité, des fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un service en circonscription, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat subdivisionnaire, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat de secteur dans les secteurs importants, de chef ou d'adjoint au chef d'une division de sécurité de proximité.

Article 253-6

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application accomplissent sous l'autorité des fonctionnaires des deux autres corps actifs de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ; ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.

Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d'ordre public et de sécurité routière, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnel. Le tutorat des policiers adjoints leur est prioritairement confié.

Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des policiers adjoints, sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.

Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des policiers adjoints ; ils peuvent également seconder ou suppléer les officiers de police.

Les gardiens de la paix peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix et des policiers adjoints.

Les brigadiers-majors, brigadiers-chefs et brigadiers de police peuvent assumer la responsabilité du commandement d'un secteur de police de proximité ou d'une structure interne d'un service.

Article 253-7

Les personnels administratifs et techniques assurent, selon leur grade et leur corps d'appartenance et conformément à la nomenclature de leur corps lorsqu'elle existe, des missions de gestion, d'étude, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble des services.

En fonction de leur positionnement statutaire, de leur corps et de leur grade, ils peuvent exercer des fonctions de direction et/ou d'encadrement de structures internes de police technique ou administrative.

Les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ont vocation à exercer une autorité hiérarchique et fonctionnelle dans le cadre de la direction administrative des services de gestion opérationnelle en qualité de chefs, d'adjoints aux chefs de ces mêmes services, de contrôleurs de gestion ou comme chargés de mission.

Les secrétaires administratifs sont en charge, au sein de l'ensemble des services, de tâches de rédaction administrative et juridique, notamment au sein des secrétariats des officiers du ministère public, de gestion budgétaire et de comptabilité, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social, ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Ils peuvent exercer des fonctions de direction et d'encadrement des unités qui les emploient.

Les adjoints administratifs sont chargés de l'exécution de tâches en matière administrative, financière et logistique (dont comptabilité, secrétariat, accueil, rédaction, saisie informatique).

Article 253-8

Les personnels scientifiques sont principalement chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infraction en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent les examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits. Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnels et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique. Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.